Classe Virtuelle : Obligatoire ou pas ?

Un point sur les textes pour nous aider
vendredi 13 novembre 2020
par  cgteducaix

On ne peut imposer le télétravail et la liberté pédagogique est théoriquement entière. Néanmoins dans certains établissements a été prévu de sélectionner un logiciel afin de faciliter le travail des élèves. Il doit être seulement conseillé et ne sera pas imposé.

Pour rappel l’employeur doit fournir le matériel pour assurer le télétravail (ordinateur, connexion internet, fauteuil, lunette pour se protéger de la lumière des écrans ou tout autre équipement jugé indispensable par l’agent).

La CGT Educ’action refuse, pour tout cas d’hybridation des enseignements, que le personnels soient forcés à un dispositif de classe virtuelle quel qu’il soit. L’hybridation doit se limiter à la transmission des cours via le cahier de texte virtuel, éventuellement d’exercices à préparer qui seront travaillés en classe. Nous rappelons que tout dispositif reposant sur les outils numérique accentue les inégalités sociales à l’école, de même que les devoirs à la maison. 


Vous trouverez en complément ci-dessous quelques textes qui permettent de se défendre. A voir s’il n’y aura pas de circulaire ou des lettre des IPR etc.

 

Le télétravail est encadré strictement par les textes réglementaires. Le décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature a été modifié par le décret 2020-524 du 5 mai 2020.L’article 5 du décret 2016-151 indique clairement :


L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036983/

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.
La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum.

En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés. Le décret 2020-524 ne le remet pas en cause.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041849917/

L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5.-L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l’article 7, est jointe à la demande.

« Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée :

« 1° Par le chef d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;

« 2° Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

« 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.

« Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu’une campagne de recensement des demandes est organisée.

« En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

« L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum.

« Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.

« Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. »


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