Qu’est-ce que l’ISOE ?

Déréglementation du temps de service ?
dimanche 21 octobre 2007
par  SDEN84

De plus en plus de chefs d’établissement font du chantage à l’ISOE aux enseignants qui protestent contre la tenue de réunions à répétition organisées sur le temps de la pause déjeuner ou jusqu’à des heures tardives (21h00) en menaçant de ne pas s’y rendre.

Pour y voir plus clair, un rappel de ce qu’est réellement l’ISOE (part fixe et modulable) quelles missions de service public cette indemnité recouvre exactement.

INDEMNITÉ DE SUIVI ET D’ORIENTATION DES ÉLÈVES

(Décret no 93-55 du 15 janvier 1993 ; arrêté ministériel du 15 janvier 1993) Indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré. NOR : MENE9204227D

 

Article premier .

- Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s’ajouter une part modulable.

 

Art. 2 .

- La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article premier ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

 

Art. 3 .

- La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article premier ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d’élèves. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions. Une seule part modulable est allouée par division. Elle n’est attribuée qu’à un seul professeur, désigné avec l’accord de l’intéressé par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire. Toutefois, dans des établissements où l’exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l’environnement socio-économique et culturel de l’établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l’Education nationale et le ministre chargé du Budget.

Art. 4 .

- La part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves comporte un taux unique. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés. Les taux annuels des deux parts de l’indemnité prévue à l’article premier ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Education nationale, de la Fonction publique et du Budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

 

Art. 5 .

- Les professeurs agrégés enseignant dans quatre classes ou plus depuis la rentrée scolaire de 1989, sans être professeur principal dans l’une de ces classes, peuvent continuer de percevoir l’indemnité pour participation aux conseils de classe prévue à l’article premier du décret du 2 novembre 1971 susvisé, au taux fixé au 1er mars 1989 et non revalorisé tant que ce taux demeure supérieur au taux de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves prévue à l’article premier de ce décret. De même, les professeurs agrégés assurant, à compter du 1er septembre 1992, les fonctions fixées à l’article 3 ci-dessus pourront continuer de percevoir l’indemnité de professeur principal prévue à l’article premier du décret du 2 novembre 1971 susvisé au taux fixé au 1er septembre 1992 et non revalorisé, tant que ce taux demeurera supérieur au taux de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et tant qu’ils exerceront ces fonctions dans une division qui ouvrait droit à l’indemnité de professeur principal.

 

Art. 6 (modifié par le décret no 2005-256 du 17 mars 2005 ) .

- L’indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

 

Art. 7 .

- Le décret du 2 novembre 1971 modifié susvisé est abrogé, sous réserve des dispositions transitoires fixées à l’article 5 du présent décret. Le décret no 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré est abrogé.

 

Art. 8 .

- Le présent décret prendra effet au 1er septembre 1992. ( JO des 17 janvier 1993 et 22 mars 2005 et BO no 10 du 11 mars 1993.)


Taux modifiés par la note de service no 2007-037 du 31 janvier 2007, BO no 8 du 22 février 2007.

AU 1er FÉVRIER 2007
Part fixe : 1 174,20 euros.
Part modulable (professeurs principaux) :
Divisions de Sixième, Cinquième et Quatrième des collèges et des lycées professionnels : 1 205,40 euros ;
Divisions de Troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 379,76 euros ;
Divisions de première année de BEP-CAP des lycées professionnels : 1 379,76 euros ;
Divisions de Seconde des lycées d’enseignement général et technique : 1 379,76 euros ;
Divisions de Première et de Terminale des lycées d’enseignement général et technique et autres divisions des lycées professionnels : 876,84 euros.


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