Primes pour les contractuels exerçant des fonctions de COP dans les CIO ou établissements
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La question a été posée dans plusieurs académies sur l’octroi aux contractuels de l’indemnité de sujétion spéciale en faveur des directeurs de CIO et COP. Pour la Cgt, il n’y a pas de questions à se poser, les contractuels exerçant des fonctions de COP doivent bénéficier de cette indemnité.
Nous livrons ci-après le raisonnement qui découle de la lecture des décrets et qui est par ailleurs retenue par la jurisprudence :
1) Le décret 91-466 institue une indemnité de sujétion spéciale en faveur des directeurs de CIO et COP. Son article 1 dispose que "une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux directeurs de centre d’information et d’orientation et aux conseillers d’orientation - psychologues relevant du ministre chargé de l’éducation et exerçant les fonctions définies à l’article 2 du décret du 20 mars 1991 modifié susvisé, ainsi qu’aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions."
-> cet article ouvre droit à l’indemnité de sujétion spéciale pour le personnel contractuel
3) L’article 2 du décret du 20 mars 1991 cité dans l’article 1 du décret 91-466 ne laisse place à aucun doute ou ambiguïté : "Sous l’autorité du recteur de l’académie, et en lien avec le chef du service académique de l’information et de l’orientation et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’information et de l’orientation, les directeurs de centre d’information et d’orientation et les conseillers d’orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d’information et d’orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d’enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé de l’éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent. "
-> il découle de cet article que le personnel visé par le décret peut exercer ses fonctions dans les autres services du ministère chargé de l’éducation nationale
4) Corollaire : l’application des articles 1 du décret 91-446 et 2 du décret du 20 mars 1991 font que les collègues contractuels exerçant en CIO doivent bénéficier de cette prime, les collègues exerçant en SAIO également dans la mesure où ils sont contractuels (art.1) et travaillent dans un autre service du ministère chargé de l’éducation nationale (art.2).
On ne peut donc leur refuser cette indemnité au motif qu’ils sont contractuels ou n’exercent pas dans un CIO. Sur ce dernier point, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcé sans ambiguïté dans sa décision n°97BX01407 en date du 12 avril 2001.
Sources :
A- décret 91-466 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077648
B- décret 91-290 du du 20 mars 1991 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077403&dateTexte=20100403

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