La "règle du butoir" bientôt supprimée : une revendication de la CGT Éduc’action satisfaite, mais…

Communiqué de l’Union nationale CGT-Educ’Action
jeudi 10 juillet 2014
par  cgteducaix

 Le 9 juillet 2014, le Comité Technique Ministériel a examiné un projet de texte visant à modifier les règles de classement dans une grille indiciaire des anciens contractuels.
 
La "règle du butoir" est supprimée. Cette disposition du décret 51-1423 pouvait conduire à ce que l’ancienneté d’anciens contractuels ne soit pas du tout reprise. La suppression de cette règle est donc une avancée très positive pour les personnels. Il est également positif que des personnels déjà classés puissent bénéficier de cette mesure.

Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier en tant que titulaire. Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé en tant qu’agent non-titulaires. En effet, ces collègues n’ont bien entendu jamais touché cette prime ! En réalité, cette "contrepartie" n’a pour seule justification qu’une restriction budgétaire.

La CGT Éduc’action continue par ailleurs de revendiquer la prise en compte, pour le classement au moment de la titularisation, de l’ensemble des parcours antérieurs (public et privé).


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Le décret voté au CTM

Rapport au Premier ministre

Le présent décret procède à la modification des dispositions de l’article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui déterminent les règles de prise en compte des services accomplis en qualité d’agent public non titulaire lors du classement des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation de l’enseignement scolaire.

Il supprime notamment un alinéa (7ème alinéa) désigné sous l’appellation de règle du butoir qui plafonne l’ancienneté susceptible d’être retenue au titre des services d’agent non titulaire afin qu’elle ne conduise pas les intéressés à bénéficier dans leur nouveau corps d’une rémunération bien supérieure à celle qui leur était servie en tant qu’agents non titulaires. Le classement ainsi déterminé est plafonné à l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice détenu en tant que contractuel avant réussite au concours.

Dans un certain nombre de cas, cette règle conduit à ne reprendre aucune ancienneté – aussi importante soit-elle – au motif que la rémunération que percevait l’agent est inférieure au traitement afférent à l’échelon de début du premier grade du corps auquel il accède.

La suppression de cette règle propre au ministère de l’éducation nationale – elle n’a par exemple pas d’équivalent dans le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État – permettra de reconnaître et valoriser systématiquement l’expérience professionnelle des anciens agents publics non titulaires de catégorie A, ce qui en fait une mesure cohérente avec la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, qui ouvre l’accès à la fonction publique de l’État, par la voie de modes de recrutement réservés, aux agents publics non titulaires, jusqu’en 2016.

Par ailleurs, le présent décret complète la clause de sauvegarde de la rémunération qui peut bénéficier aux anciens agents publics non titulaires lorsqu’ils accèdent à l’un des corps enseignants, d’éducation et d’orientation de l’enseignement public scolaire en conditionnant sa jouissance à l’occupation d’un emploi pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant la nomination dans le nouveau corps. Cet ajout s’inspire directement des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité applicables aux services d’agent non titulaire (dernier alinéa de l’article 12 du décret n° 2006-1827).

Ces dispositions sont applicables aux stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2014 ce qui en ouvre le bénéfice aux personnels recrutés en application du décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Afin d’éviter que des agents recrutés antérieurement et classés sous l’empire des anciennes règles aient des carrières moins avancées que celles de leurs collègues recrutés postérieurement et classés sous l’empire des nouvelles règles alors même que les uns et les autres justifieraient de services identiques d’agent public non titulaire, le projet de décret ouvre la possibilité aux premiers de demander un nouveau classement, établi sur la base des nouvelles dispositions de l’article 11-5. La durée des services accomplis dans leur corps depuis leur recrutement ne sera néanmoins pas retenue pour ce second classement qui prendra effet au 1er septembre 2014, s’il se révèle plus favorable que leur classement initial. L’ancienneté des intéressés dans leur corps sera cependant toujours décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été nommés.

DÉCRET
Décret n° 2014-xx portant modification du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles
suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de
fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale

NOR : MENH1413441D

Public concerné : personnels enseignants, d’éducation et d’orientation de l’enseignement scolaire.

Objet : modification des dispositions applicables en matière de classement aux services accomplis en qualité d’agent public non titulaire.

Entrée en vigueur : l’article 1er du présent décret est applicable aux stagiaires nommés à compter du 1er  septembre 2014. L’article 2 entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Notice : le présent décret procède, dans un premier temps, à la modification des dispositions de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 relatives aux règles de prise en compte des services accomplis en qualité d’agent public non titulaire par les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation de l’enseignement public scolaire antérieurement à leur nomination. En particulier, il supprime l’avant-dernier alinéa de l’article 11-5 qui énonce une « règle du butoir » bornant la reprise d’ancienneté. Dans un second temps, il ouvre la possibilité aux agents ayant été classés sous l’empire des anciennes règles de demander à bénéficier des nouvelles mais sans que soient comptabilisés les services accomplis dans leur corps depuis leur nomination.

Références : le décret modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Internet Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel en date du ... ; Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

DECRETE  :

 

Article 1

Les dispositions de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le 1er alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Cet alinéa serait remplacé par :

« Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : »

Le 2ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; » 

Cet alinéa serait remplacé par :

« Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; »

Le 3ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans ; »

Cet alinéa serait remplacé par :

« Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans ; »

Le 4ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans. »

 Cet alinéa serait remplacé par :

« Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans. »

Le 5ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les agents non titulaires de l’Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l’emploi du niveau inférieur. »

Cet alinéa serait remplacé par :

« Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les fonctions de niveau inférieur. »

Le 6ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l’agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national et, d’autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5,9 bis, 11,12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l’emploi occupé. »

Cet alinéa serait remplacé par :

« Il n’est pas tenu compte des services lorsque l’interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées. »

Le 7ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11-2 ci-dessus. »

 

Commentaire CGT : Cet alinéa est purement et simplement supprimé : Revendication longtemps portée par la CGT enfin satisfaite !

 

Le 8ème alinéa de l’article 11-5 actuel est :

« Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. »

Cet alinéa serait remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. »

 

Commentaire CGT : Le premier alinéa reste identique au 8ème actuel (voir ci-dessus), mais un deuxième alinéa est ajouté afin d’intégrer une condition d’ancienneté de service effectif de 6 mois dans le dernier emploi occupé au cours des douze mois avant nomination comme stagiaire dans un corps des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation. Cette condition peut se comprendre dans la mesure où elle est également inscrite dans dernier alinéa de l’article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat.

Article 2

Les professeurs des écoles, les professeurs certifiés, les professeurs agrégés, les professeurs de lycée professionnel, les professeurs d’éducation physique et sportive, les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’orientation-psychologues, régis respectivement par le décret n° 90-680 du 1er août 1990, n° 72­ 581 du 4 juillet 1972, n° 72-580 du 4 juillet 1972, n° 92-1189 du 6 novembre 1992, n° 70-738 du 12 août 1970 et n° 91-290 du 20 mars 1991, nommés dans leur corps avant le 1er septembre 2014, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de classement établie par application de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version modifiée par le présent décret, la durée des services accomplis depuis la date de leur nomination et jusqu’au 31 août 2014 n’étant pas prise en compte. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont été nommés.

La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

 

Commentaire CGT : La CGT demande que le délai soit porté à 1 an minimum à compter de la date de publication du présent décret, afin de laisser le temps aux personnels concernés de recevoir l’information et d’engager les démarches nécessaires à leur demande de révision de classement.

L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Le nouveau classement prend effet au 1er septembre 2014.

Article 3

Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2014.

Article 4

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

 

Appréciation générale de la CGT sur ce projet de décret :

Si la CGT se réjouit de la suppression du 7ème alinéa de l’article 11-5 du décret n°51-1423 et de la possibilité offerte aux personnels déjà classés de renouveler une demande de classement intégrant les nouvelles dispositions, mais la première proposition ne peut pas se faire au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier en tant que titulaire (1500 € payables en 2 fois actuellement) – voir fichier intitulé « point 3e RPM et projet décret prime entrée métiers ens édu ori + liens et commentaires CGT »-).

Le ministère ne peut pas d’un côté accorder un droit et, de l’autre côté, en retirer un ancien sous prétexte d’avoir déjà exercé le métier en tant qu’agent non-titulaire ! 

Pour mémoire, la prime d’entrée dans le métier est actuellement accordée à tous à l’occasion de la première titularisation dans un corps enseignant, d’éducation et d’orientation. En définitive, cette prime est plus liée au fait d’être titularisé qu’au fait d’entrer dans le métier !

En conclusion, la proposition du MEN de suppression de cette prime, n’a pas de véritable fondement mais entre plutôt dans un cadre de restriction budgétaire que nous dénonçons fermement.

Pour mémoire, en matière de classement la CGT Éduc’action demande que le classement prenne en compte à part entière tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d’intégration.

En conclusion, la CGT Éduc’action demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de personnels enseignants et d’éducation.

 


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