4 pages Assistantes Sociales et Assistants Sociaux de l’Éducation nationale

mercredi 27 novembre 2013
par  cgteducaix

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Sommaire :

Édito

p. 2/3 Assistants de Service Social

p. 3 Assistants sociaux contractuels

p. 4 Favoriser la réussite éducative...

Bulletin de syndicalisation

 

 

 Edito

Déjà plus d’un an que François Hollande a été élu Président de la République. Durant sa campagne, il affirmait vouloir faire des jeunes et de l’Éducation une des ses priorités.

Cette rentrée scolaire est la première qui a été entièrement préparée par l’équipe de notre ministre Vincent Peillon. Pourtant, elle a été difficile pour beaucoup de nos collègues : pas ou peu de créations de postes, nos conditions de travail fortement dégradées durant les décennies précédentes qui n’ont pas vu d’amélioration significative et la précarité sous toutes ces formes (salaires, contrats…).

L’année qui vient de s’écouler a vu l’élaboration et l’adoption de la loi d’orientation sur l’école. Les personnels sociaux et de santé, les personnels administratifs et de laboratoire sont, une fois de plus, les grands oubliés de cette loi d’orientation sur l’école ! Aucune reconnaissance sur l’importance de nos missions, nos qualifications et un mépris significatif sur notre participation à la réussite éducative des élèves. Les métiers que nous exerçons sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de l’école et bien souvent nous sommes les maillons indispensables à la réussite des élèves les plus en difficulté.

La nécessité de revalorisation des salaires est une urgence absolue !

Le point d’indice de la Fonction publique bloqué depuis 2010, c’est historique ! Cette situation a généré une baisse générale du pouvoir d’achat de tous les fonctionnaires qui n’est pas compensée par les mesures catégorielles dérisoires accordées pour les catégories C et, rappellons-le, un refus catégorique d’accorder le passage en catégorie A aux personnels sociaux.

En ne s’attaquant pas aux dogmes libéraux de réduction des déficits publics, en entérinant toutes les réformes précédentes des retraites, ce gouvernement ne se donne pas les moyens de mener une politique réellement différente de celle de ses prédécesseurs sur l’emploi et les salaires.

 

Le changement c’est quand ?

L’intervention de tous les salariés est plus que jamais nécessaire pour imposer d’autres choix.

 

Assistants de Service Social à l’Éducation nationale

Depuis le décret 2012-1098 du 28 septembre 2012, les Assistants de Service Social de l’Éducation nationale appartiennent au corps interministériel des Assistants de Service Social des administrations de l’État.

La circulaire 91-248 du 11 septembre 1991, modifiée par la circulaire 95-181 du 28 juillet 1995, fixe les missions et le fonctionnement tant du service social que de ses assistants sociaux, "chargés d’apporter écoute, conseil et soutien aux élèves, aux étudiants et aux personnels, pour favoriser leur réussite individuelle et sociale...".

La circulaire précise que "les assistants de service social bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur profession et ne peuvent assumer d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été recrutés. Ils ne peuvent en particulier, intervenir, ni communiquer des renseignements dans un but de contrôle des individus".

 

Les assistants de service social exercent un rôle de médiateur en faveur des élèves. À la fois conseillers de l’institution et de tous les élèves, ils participent à l’insertion scolaire et sociale, à l’intégration en milieu scolaire, à la protection des mineurs, à l’orientation et à l’insertion professionnelle, à l’élaboration de projets de l’établissement dans le cadre du CESC...

D’une façon plus générale, le décret 2012-1098 du 28 septembre 2012 mentionne : "Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’État mettent en oeuvre, en collaboration avec d’autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d’actions individuelles et collectives". [...]

Le corps interministériel des Assistants de Service Social des administrations de l’État comprend deux grades :

- celui d’assistant de service social qui comporte treize échelons,

- celui d’assistant principal de service social qui comporte onze échelons.

Ces deux grades font partie du Nouvel Espace Statutaire de la catégorie B (NES de B).

 

Avancement d’échelon

Par dérogation au décret 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, des réductions d’ancienneté d’une durée d’un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, a l’exception de ceux d’entre eux ayant atteint l’échelon sommital de leur grade.

Ces réductions d’ancienneté ne sont pas soumises à l’avis de la commission administrative paritaire.

Généralement, l’avancement d’échelon est régi par le décret 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État et par décret 2005- 1191 du 21 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il en ressort les éléments principaux suivants :

- suite à un entretien professionnel annuel avec le Chef de service, l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent se traduit par une proposition de réduction ou de majoration d’ancienneté selon l’avis émis par le supérieur hiérarchique d’origine,

- les réductions sont reparties par le Recteur pour les personnels à gestion académique, entre les ayants droit dans la limite des quotas définis par les textes (1 mois mini/2 mois maxi). Les personnels ayant atteint le dernier échelon de leur grade ne peuvent pas bénéficier de réductions d’ancienneté.

Peuvent être promus au grade d’assistant principal de service social, au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement, établi après avis de la Commission Administrative Paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

8 L’avancement

8 L’obligation de service

Les personnels de service social sont soumis aux obligations générales de service des personnels de l’État, à savoir les obligations de service annuel à 1 600 h + 7 h au titre de la journée de solidarité. Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint 6 h bénéficient d’une pause d’une durée de 20 mn non fractionnable.

Cette pause est déterminée avec l’agent, elle s’effectue à l’intérieur de la journée dont elle n’est pas détachable. Elle peut correspondre avec la pause méridienne (temps de restauration de l’agent). Ce temps de pause est inclus dans le temps de service quotidien.

 

Amplitude de travail

- journalière : 5 h mini/11 h maxi,

- hebdomadaire : comprise dans une fourchette de 32 à 44 h.

 

Temps de déplacement

Nécessités par le service, qu’ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou en dehors des heures normales de travail, les temps de déplacement sont assimilés à des obligations de service liées au travail et donc inclus dans le temps effectif de travail pour leur durée réelle.

 

Mesures spécifiques aux personnels sociaux

Le temps de travail est reparti sur 38 semaines d’activité.

Les obligations de service, calculées sur la base de 1 593 h annuelles, se décomposent en deux temps :

- 90 % de la durée annuelle du travail correspond à des activités liées à la présence des élèves ou des étudiants,

- 10 % de la durée du temps de travail sont repartis sur les autres activités (réunion diverses en dehors des horaires, réalisation de bilans et rapports, interventions d’urgence en dehors des horaires, documentation personnelle). L’organisation de ce temps est laissée à l’initiative de l’agent qui doit en rendre compte dans son bilan d’activité.

Les jours fériés qui tombent en dehors des vacances scolaires et qui correspondent à des jours ouvrables, suivis ou précédés d’un jour de travail, sont comptabilisés comme des jours de travail.

 

Indemnités

Un montant de référence annuel est fixé pour chaque grade. ("arrêté du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuels de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétion et de travaux supplémentaires attribués aux personnels des corps de conseillers techniques de service social et d’assistants de service social des administrations de l’État").

 

Ce montant est le même dans chaque académie :

- Assistant social (AT) : 950 €,

- Assistant social principal (ASP) : 1 050 €,

- Conseillers techniques (CT) : 1 300 €.

Ce montant est ensuite multiplié par un coefficient compris entre 1 et 6, coefficient variant d’une académie à l’autre :

"pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées, de l’affectation géographique et de la manière de servir".

Il varie également d’un service à l’autre au sein d’une même académie (service social du CROUS, service social des personnels, service social en faveur des élèves).

Pour connaître le montant mensuel des indemnités forfaitaires représentatives de sujétion (IFRS), le calcul se fait de la manière suivante :

- AS  : 950 x coef. de l’académie = "x" à diviser par 12,

- ASP  : 1 050 x coef. de l’académie = "x" à diviser par 12,

- CT  : 1 300 x coef. de l’académie = "x" à diviser par 12.

 

Assistants Sociaux contractuels

Leur recrutement est effectué par le responsable du service social de la DSDEN. Les CDD sont de 10 mois maximum (fin le 30 juin).

Le temps de travail hebdomadaire des contractuels est de 35 h.

Des contrats à temps partiel peuvent être proposés : il faut donc être vigilant dès la signature du contrat.

Les agents non-titulaires sont soumis aux mêmes obligations se service que les agents titulaires.

 

Salaire

La rémunération des agents non-titulaires dans la Fonction publique est déterminée par le rectorat. Il n’existe pas de texte de portée générale relatif à la rémunération des agents non-titulaires de l’État. Cette dernière est fixée en tenant compte, notamment du type de fonctions exercées, du niveau de responsabilité, des qualifications, du niveau de diplôme et de l’expérience professionnelle antérieure de l’intéressé conformément à l’art. 4 du décret 81-535 du 12 mai 1981.

Il faut prendre contact avec le rectorat afin de connaître sa politique en la matière. Rien n’empêche un non-titulaire de négocier ou de renégocier son contrat concernant sa rémunération.

Par ailleurs, l’art. 1-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’art. 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment

au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’art. 1-4 du décret 86-83.

Mais attention, cette évaluation ne débouchera pas forcement sur une réévaluation salariale. Elle sera en fonction des résultats obtenus.

 

Indemnités

Chaque académie a le droit de décider si elle veut ou non verser des IFRS aux assistants sociaux contractuels.

 

Congés payés

L’art. 10 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 et le décret 84-972 du 26 octobre

1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, sont les textes

de référence.

Pour une année de service, l’agent, qu’il travaille à plein temps ou à temps partiel,

a droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.

Les périodes de congé de maladie sont considérées comme des périodes de service accompli et sont sans incidence sur les droits à congés annuels. Les petites vacances scolaires sont considérées comme des périodes de congés payés.

 

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